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Article R423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R423-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.