Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d'aide au portage de la presse, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 1er, les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste " sont remplacés par les mots : " service obligatoire du transport de presse exécuté, le cas échéant, en application de la réglementation locale " et à l'article 4, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'opérateur postal " ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'aide est accordée aux entreprises de presse dont les publications remplissent les conditions posées par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ou qui comptent au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives.
" Les entreprises de presse qui ne justifient pas de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes sont exclues du bénéfice de l'aide. " ;
3° Au septième alinéa de l'article 3, les mots : " éligibles à l'aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que pour ceux " sont supprimés ;
4° Aux quatrième, sixième, neuvième et à l'antépénultième alinéa de l'article 4, les mots : " par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés " sont remplacés par les mots : " par un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale " ;
5° Au 3° de l'article 4, la référence à "la législation fiscale et sociale” est remplacée par la référence à "la réglementation fiscale et sociale localement applicable” ;
6° Aux articles 1er et 4, le mot : "France” est remplacé par les mots : "Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française” ;
7° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale .