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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse)

Dans les conditions fixées au présent décret, une aide au portage des publications de presse d'information politique et générale visées à l'article 2 est instituée, dans la limite des crédits inscrits au programme 180 du budget du ministère de la culture et de la communication.

Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.

Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France.

Au sens du présent décret, un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi.

Cette activité peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte.

Au sens du présent décret, le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d'autres groupes de presse que celui auquel appartient la publication qu'il porte à titre principal.

Un groupe de presse est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse.