Articles

Article D4131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les internes en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.