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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d'aide au portage de la presse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d'aide au portage de la presse)


1° Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 novembre 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les demandes d'aides au titre de l'année 2014 sont transmises avant le 30 septembre 2014 ;
2° Sans préjudice des dispositions des 2° et 3° de l'article 3 du décret du 6 novembre 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'aide versée à un bénéficiaire au titre de l'année 2014 en application des dispositions du a du 1° de ce même article est au moins égale à 90 % de celle qui lui a été versée au titre de l'année 2013.