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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2014 relatif à la création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2014 relatif à la création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)


En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susmentionné, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter son nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.