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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles de compétence linguistique mentionnés à l'article 25, y compris le système qualité mentionné à l'article 32, sont décrites dans un document dénommé " spécifications d'approbation pour les contrôles de compétence linguistique ", ci-après dénommé " spécifications techniques ".


Ce document, qui doit être conforme à un document type figurant en annexe I au présent arrêté, est joint à la demande d'approbation.


L'ensemble des dispositions contenues dans ce document, y compris les méthodes de contrôle, doivent permettre de réaliser les contrôles de compétence linguistique requis au FCL.055 a et b, en appliquant l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté. Ces spécifications techniques sont approuvées par l'autorité.