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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.

La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves de vol fictif et d'écoute de bande détermine le niveau obtenu comme ci-après :


-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;

-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;

-le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est ≥ 18 obtient le niveau 6.


La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.

La mention de compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé dans un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile.