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Article D4221-13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4221-13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions de l'article L. 4221-9 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.