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Article R4221-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4221-13-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20.

Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.