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Article D4221-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4221-13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La commission d'autorisation d'exercice évalue la compétence des candidats, au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13. La commission peut convoquer les candidats pour une audition. Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.