Articles

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES LORS D'UN VOL INTERNATIONAL EN IFR


1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité de l'exploitant, qui se propose de la mettre en œuvre. Les conditions d'organisation des épreuves sont décrites par l'exploitant et peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'autorité.

2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

L'exploitant établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.

3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation et le niveau de compétence atteint.

4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec.

5. L'évaluation des objectifs correspondant aux épreuves d'écoute de bande et de vol fictif prévues aux articles 15 et 16 est réalisée au cours d'un vol international en régime IFR. L'ensemble des échanges de radiocommunications doit être en langue anglaise.

6. Au sol, le LPE procède à l'évaluation de la partie " situation inhabituelle " de l'épreuve vol fictif fixée à l'article 15. Une banque de " situations inhabituelles " est mise à disposition de l'exploitant par l'autorité. La partie " situation inhabituelle " de l'épreuve doit être enregistrée et conservée par l'autorité pendant trois mois.

7. L'exploitant doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 20 du présent arrêté.

8. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.

9. Les conditions de réalisation de l'évaluation ne doivent en aucun cas porter atteinte à la conduite du vol ni au respect des réglementations applicables. La langue utilisée à bord est celle prévue par l'exploitant.

10. L'exploitant établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles, comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.