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Article R4111-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4111-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.