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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans les corps d'officiers navigants de la marine et pour la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale)


L'aptitude minimale exigée pour servir dans la marine est appelée « aptitude à servir dans la marine ». Elle est définie par le profil socle suivant :


S

I

G

Y

C

O

P

3

2

2

5

3

3

1


Le critère P peut être porté à 0. Il constitue alors un classement provisoire qui doit être réévalué dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Ce profil médical est également exigé pour les militaires des corps non gérés par la marine nationale, appelés à être affectés ou mis pour emploi sur un bâtiment de la marine nationale.