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Article R1241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de curatelle, l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée au curateur.