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Article R1241-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée au tuteur.