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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Peuvent être admis à l'école d'application du service des essences des armées, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien qui figure sur une liste arrêtée par le ministre de la défense, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du stage de formation, au moins cinq ans de service militaire effectif au sein du service des essences des armées et qui, à cette date, sont âgés de trente-cinq ans au plus.