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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées)

L'admission à l'école d'application du service des essences des armées s'effectue :


1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, âgés de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;


2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts :


a) Aux sous-officiers, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins trois ans de service militaire effectif en cette qualité et qui, à cette date, sont âgés de trente ans au plus ;


b) Aux ouvriers réglementés de la défense nationale titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins cinq ans de service civil et militaire effectif et qui, à cette date, sont âgés de trente ans au plus.


c) Aux militaires du rang titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins cinq ans de service militaire effectif et qui, à cette date, sont âgés de trente ans au plus.