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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef, âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.