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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


La spécialité du baccalauréat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.