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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'examen est fixée par le recteur conjointement avec le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont relève l'établissement de formation.