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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

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Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer dont dépend l'établissement de formation, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-62 du code de l'éducation.