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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


L'admission à l'issue de la classe de troisième et la progression dans le cycle conduisant à la spécialité « cultures marines » du baccalauréat professionnel s'effectuent conformément aux dispositions de l'article D. 337-56, troisième alinéa, du code de l'éducation.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouverte en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle « cultures marines » ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau V dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée.