Article R1211-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1211-22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque les prélèvements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-12 sont réalisés à des fins d'administration autologue et qu'ils portent sur des éléments ou des produits du corps humain destinés à être préparés ou conservés, des analyses destinées à dépister des maladies infectieuses sont réalisées. La liste de ces maladies ainsi que les conditions de réalisation de ces analyses sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.