Les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article 1er ont pour mission de :
1° Participer aux comités de suivi et aux comités en charge de la sélection des opérations des programmes mentionnés à l'article 1er ;
2° Participer aux instances mises en place pour la coordination du partenariat français ;
3° Mobiliser, en tant que de besoin, les services de l'Etat compétents pour l'élaboration des avis émis par le partenariat français sur les projets qui lui sont soumis ;
4° Contribuer à l'articulation des actions et projets soutenus dans le cadre des programmes mentionnés à l'article 1er avec les programmes opérationnels régionaux ou interrégionaux, les contrats de plan Etat-régions, les politiques nationales et les stratégies macro-régionales ou de bassin maritime.