Les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 1243-15 à la date de publication de l'arrêté prévu par le même article sans pouvoir justifier des conditions de diplôme, de formation ou d'expérience fixées par cet arrêté disposent d'une durée fixée par cet arrêté et au plus de trois ans à compter de sa publication pour remplir les conditions ainsi définies.