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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1067 du 19 septembre 2014 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme par des étudiants)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1067 du 19 septembre 2014 relatif à l'exercice de la profession de sage-femme par des étudiants)


Jusqu'au 31 décembre 2018, les étudiants sages-femmes qui ont commencé leurs études en maïeutique avant l'année universitaire 2010-2011 doivent, pour être autorisés à exercer au titre de l'article L. 4151-6, satisfaire aux exigences de niveau d'études suivantes :
1° Etre inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la quatrième année des études de sages-femmes ;
2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.