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Article R225-136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R225-136-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.