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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime)

L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

Epreuves écrites

Machines et automatique

3 heures

2

Electrotechnique et électronique 3 heures

2

Navigation 3 heures

2

Théorie du navire 2 heures

2

Anglais (1)

2 heures

2

Total.

16

Epreuves orales

Automatique.

2

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Machines.

2

Cartes.

2

Règles de barre, balisage, signaux de port.

2

Théorie du navire.

2

Droit maritime.

1

Météorologie.

1

Total.

16

Simulateurs

Simulateur machines (2).

5

Simulateur navigation (2).

5

Total.

10

Règles pratiques et d'application

Anglais.

3

Automatique.

2

Centrale et machines.

3

Electrotechnique.

2

Electronique.

2

Navigation.

2

Total.

14

Total général.

50

(1) L'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est seul autorisé.

(2) Epreuve anticipée.

Les candidats à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.

La note 0 est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de règles de barre, balisage, signaux de port et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire et d'être titulaires du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d'"Equipier secouriste".

Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre :

- doivent subir, d'une part, la totalité des épreuves écrites et orales et, d'autre part, les épreuves pratiques et d'application auxquelles ils n'ont pas obtenu une note au moins égale à 12 sur 20 à la première session ;

- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.

Les étudiants visés à l'article 16 (2°) ci-dessus ayant suivi la troisième année et ayant échoué aux deux sessions d'examens peuvent être autorisés à suivre les cours de la troisième année prévue pour les étudiants visés à l'article 16 (1°) ci-dessus.