Articles

Article R4614-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.


Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.