Articles

Article R6341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les stages relevant du premier alinéa de l'article L. 214-12 du code de l'éducation sont agréés par :


1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;


2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;


3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.