Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 portant application de l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile et précisant les modalités d'attribution de la prime mensuelle d'activité, ses taux et le classement par niveau des emplois ouvrant droit à la perception de son complément fonctionnel)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 portant application de l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile et précisant les modalités d'attribution de la prime mensuelle d'activité, ses taux et le classement par niveau des emplois ouvrant droit à la perception de son complément fonctionnel)

La part de la prime mensuelle d'activité liée à l'indice prévue à l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 susvisé est égale à :

1° A compter du 1er janvier 2013 : 40,4 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40,4 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

2° A compter du 1er juillet 2014 : 40,8 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 40,8 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

3° A compter du 1er juillet 2015 : 41,21 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 41,21 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852 ;

4° A compter du 1er juillet 2016 : 41,38 % du traitement mensuel de base de chaque agent sans pouvoir excéder un montant plafond correspondant à 41,38 % du traitement de base afférent à l'indice brut 852.