DÉFINITIONS
1. Définition des activités considérées comme identiques ou similaires
Des activités sont considérées comme identiques ou similaires lorsqu'elles relèvent de la même classe (code à quatre chiffres) de la nomenclature des activités française Rév. 2.
2. Définition du "début des travaux"
Conformément à l'article 2 paragraphe 23 du règlement (UE) n° 651/2014, le début des travaux constitue soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le "début des travaux" est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.