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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services)


En application du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé, les primes d'aménagement du territoire peuvent être octroyées :
1° Aux petites et moyennes entreprises (PME), pour tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant soit :
a) A la création d'un établissement ;
b) A l'extension des capacités d'un établissement existant ;
c) A la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ;
d) A un changement fondamental de l'ensemble du processus de production de l'activité concernée par la demande ;
e) A une acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette acquisition et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur. Il ne peut être octroyé de prime d'aménagement du territoire pour une simple acquisition des parts d'une entreprise ;
2° Aux grandes entreprises, pour tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant soit :
a) A la création d'un établissement ;
b) A la diversification de l'activité d'un établissement, à la condition que la nouvelle activité, telle que définie à l'annexe 2 du présent décret, ne soit pas identique ou similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement ;
c) A une acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette acquisition et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à la condition que la nouvelle activité exercée grâce aux nouveaux actifs ne soit pas identique ou similaire à celle exercée par l'acquéreur. Il ne peut être octroyé de prime d'aménagement du territoire pour une simple acquisition des parts d'une entreprise.