Il peut être dérogé, pour les agents du centre de crise du ministère des affaires étrangères chargé de la veille, de l'anticipation, de l'alerte et de la gestion des crises se déroulant à l'étranger, aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions mentionnées aux articles 2 à 4 du présent décret.