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Article R6123-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6123-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.


Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.