Article R6123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R6123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1.
II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :
1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;
2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Pôle emploi ;
4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;
5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;
6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé :
1° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du financement des contrats de professionnalisation ;
2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.
Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux.