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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1057 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1057 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des médecins territoriaux)


Le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.