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Article D522-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D522-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.