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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-761 du 21 août 2013 portant renouvellement du groupe de travail national « amiante et fibres »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-761 du 21 août 2013 portant renouvellement du groupe de travail national « amiante et fibres »)


Outre son président, le groupe de travail comprend :
1° Des représentants des administrations centrales :
a) Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
b) Le directeur général de la prévention des risques ;
c) Le directeur général du travail ;
d) Le directeur général de la santé ;
2° Des représentants des services déconcentrés ou agences :
a) Un représentant des directions régionales de l'équipement, de l'aménagement et du logement, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
b) Un représentant des directions régionales de l'équipement, de l'aménagement et du logement, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur général de la prévention des risques ;
c) Un représentant des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au niveau départemental ou régional, désigné par le directeur général du travail ;
d) Un représentant des agences régionales de santé, désigné par le directeur général de la santé ;
3° Des représentants des organismes de prévention :
a) Trois représentants des services de prévention des organismes de sécurité sociale : un désigné par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et un désigné par le régime social des indépendants ;
b) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Le président de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Deux personnes qualifiées nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, du logement et de l'environnement, pour la durée fixée à l'article 1er ;
5° Sont associés en tant que de besoin :
a) Le directeur général des entreprises ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
c) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
e) Le directeur de toute autre direction d'administration centrale ;
f) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
g) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
h) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
i) Le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
j) Le président du Bureau de recherches géologiques et minières.