En concertation avec les administrations concernées, l'administrateur général des données :
1° Propose au Premier ministre des stratégies d'exploitation des données produites, reçues ou collectées par les administrations dans le cadre de leurs missions de service public, y compris en s'appuyant sur des entreprises innovantes ;
2° Elabore des outils, des référentiels et des méthodologies permettant une meilleure exploitation des données et un plus grand usage des sciences des données au sein des administrations ;
3° Adresse, en tant que de besoin, à la direction interministérielle des systèmes d'information et de la communication de l'Etat ses recommandations en matière de cadres techniques de référence visant à accroître l'interopérabilité des systèmes d'information et des données. Il peut en outre travailler à la sémantisation des données ;
4° Conduit des expérimentations sur l'utilisation des données pour renforcer l'efficacité des politiques publiques, contribuer à la bonne gestion des deniers publics et améliorer la qualité des services rendus aux usagers.