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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données)


L'administrateur général des données coordonne l'action des administrations en matière d'inventaire, de gouvernance, de production, de circulation et d'exploitation des données par les administrations
Il organise, dans le respect de la protection des données personnelles et des secrets protégés par la loi, la meilleure exploitation de ces données et leur plus large circulation, notamment aux fins d'évaluation des politiques publiques, d'amélioration et de transparence de l'action publique et de stimulation de la recherche et de l'innovation.
Dans la poursuite de ces objectifs, l'administrateur général des données propose au Premier ministre toutes mesures, y compris, le cas échéant, des évolutions législatives ou réglementaires.
Les administrations, au sens du présent décret, sont les services centraux et déconcentrés de l'Etat ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle.