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Article R548-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2014
(Code monétaire et financier)
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Article R548-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/10/2014
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Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable.