La présomption de causalité prévue au V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa décision en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs.