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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2009 relatif au titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2009 relatif au titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée)

L'obtention du titre professionnel d'agent (e) de sûreté et de sécurité privée ou du certificat de compétences professionnelles " Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle " est soumise à la condition de la production :



-du certificat " Sauveteur-secouriste du travail (SST) " en cours de validité ; et


-de la présentation du diplôme ou du procès-verbal d'examen et de l'attestation individuelle de résultats de la qualification " Service sécurité incendie et assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP1) " à jour de recyclage.



A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, les procès-verbaux mentionnés à l'arrêté du 8 décembre 2008 susvisé portent la mention suivante : " sous réserve de production du SST et du SSIAP1 ".


Les candidats ont un délai de trois mois pour adresser ces pièces justificatives à l'unité territoriale de la DIRECCTE.