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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques)


Le montant de la franchise prévue au a de l'article D. 322-5 du code de la sécurité sociale s'applique à l'occasion de chaque délivrance d'un médicament dans le cadre de l'expérimentation, quel que soit le nombre d'unités délivrées.