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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1047 du 15 septembre 2014 relatif à l'expérimentation de la délivrance à l'unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques)


I. - Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les pharmacies respectent les règles d'étiquetage et de conditionnement suivantes :
1° Les spécialités mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une division de leur conditionnement sont placées dans un nouveau conditionnement extérieur ;
2° Un support papier est joint au nouveau conditionnement extérieur et porte, sur fond blanc, les mentions suivantes, inscrites à l'encre indélébile et de manière à être facilement lisibles et compréhensibles :
a) Les mentions relatives à l'identité du patient : nom et prénom ;
b) Les mentions relatives à la spécialité pharmaceutique :


- le nom ou la dénomination de la spécialité, le dosage, la forme pharmaceutique ;
- si nécessaire, la posologie et les recommandations d'utilisation ;
- le numéro d'enregistrement de la spécialité figurant sur le livre-registre ou dans le système informatisé ;


c) Si nécessaire, la durée du traitement ;
d) Si nécessaire, la date limite d'utilisation ;
e) Le nom et l'adresse de la pharmacie d'officine ayant dispensé la spécialité.
II. - Lorsque le nombre d'unités nécessaires pour la durée du traitement est supérieur au nombre d'unités du conditionnement extérieur initial, ce dernier conditionnement est délivré en l'état, accompagné du nombre d'unités complémentaires. L'ensemble est inséré dans un conditionnement unique, selon les modalités définies au 2° du présent article.