Article R1222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires.