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Article R1222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1222-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :


1° Une section de fonctionnement ;


2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif.


Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.