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Article R1221-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1221-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé, lorsqu'ils sont chargés de la surveillance d'un dépôt de sang mentionné à l'article R. 1221-20, doivent, pour cette activité, être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens, ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.